L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte Uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.
L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie.
Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.
Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte Uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.
L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie.
Ce chiffre d’affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans,d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.
Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant.
Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités. cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant.
Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités.
L’entreprenant, qui est dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, est tenu de déclarer son activité tel qu’il est prévu dans le présent Acte Uniforme.
Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales.
L’entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à cet effet, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’État Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les éléments suivants :
noms et prénoms ;
adresse d’exercice de l’activité ;
description de l’activité ;
justificatif d’identité ;
éventuellement, justificatif du régime matrimonial.
Dès réception du formulaire de déclaration d’activité dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte Uniforme, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie délivre au déclarant un accusé d’enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro de déclaration d’activité.
L’entreprenant ne peut commencer son activité qu’après réception de ce numéro de déclaration d’activité qu’il doit mentionner sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnels, suivi de l’indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui a reçu sa déclaration et de la mention « Entreprenant dispensé d’immatriculation ».
Les déclarations de modification de l’activité ou du lieu d’exercice ainsi que la déclaration de radiation sont adressées de la même manière et sans frais au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’État Partie.
À l’appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support :
un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ;
le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ;
une déclaration sur l’honneur signée du demandeur et attestant :
s’il est commerçant, qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues par l’article 10 de l’acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
s’il n’est pas commerçant, qu’il n’a fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer en relation avec sa profession et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les infractions prévues par l’article 10 de l’acte Uniforme portant sur le droit commercial général.
Cette déclaration sur l’honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l’immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ;
un certificat de résidence ;
le cas échéant, une autorisation préalable d’exercer l’activité du déclarant.
Le numéro de déclaration d’activité est personnel.
Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre.
L’entreprenant ne peut être en même temps immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il n’a pas le même statut que les personnes immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 de l’acte Uniforme est présumée avoir la qualité d’entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :
de l’article 5 du présent Acte Uniforme relatives à la preuve ;
des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte Uniforme relatives à la prescription ;
des articles 101 à 134 du présent Acte Uniforme relatives au bail à usage professionnel.
En cas de changement d’activité, l’entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l’organe compétent dans l’État Partie.
De même, en cas de changement de lieu d’exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l’organe compétent dans l’État Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.
En cas de cessation d’activité, l’entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l’organe compétent dans l’État Partie.
Toutes les déclarations de l’entreprenant sont faites sans frais.
L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins.
En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.