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1. Statut du commerçant

 1.1. Commerçant

Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.

1.2. Capacité d’exercer le commerce

  • Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.

  • Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

  • Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 de l’acte Uniforme, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.

  • Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

    Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.

    Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en rapporter la preuve.

    Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.

    Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.

  • L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

    • fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

    • officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

    • expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

    • plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

  • Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

    • d’une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l’un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

    • d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;

    • d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

  • L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

    Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive.

    L’interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

  • Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La bonne foi est toujours présumée.

Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit.

1.3. Obligations comptables du commerçant

  • Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

    Il doit en outre respecter, selon le cas, les dispositions prévues par l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises et à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

  • Les livres de commerce doivent mentionner le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

  • Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

2. Sociétés commerciales

2.1. Définition de la société

  • La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter a une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l’industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme.

    La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés.

  • La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée « associe unique »,par un acte écrit.

  • Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales a raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés a responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.

  • Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associe, dont le siège social est situe sur le territoire de l’un des États parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme.

  • Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.

  • En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme qui sont applicables dans l’État partie où se situe leur siège social.

  • Les statuts de la société commerciale et du groupement d’intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte Uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l’associé unique ou les associes, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte Uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte Uniforme.

  • Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte Uniforme.

  • Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte Uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra statutaires en vue notamment d’organiser, selon les modalités qu’ils ont librement arrêtées :

    • les relations entre associés ;

    • la composition des organes sociaux ;

    • la conduite des affaires de la société ;

    • l’accès au capital social ;

    • la transmission des titres sociaux.

  • Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des États parties, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte Uniforme.

    Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de s’associer, dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme, en groupement d’intérêt économique.




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