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 1. But du RCCM

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est institué aux fins de :

  • permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte Uniforme et toute autre disposition légale ;

  • permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d’activité, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d’activité et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte Uniforme et toute autre disposition légale ;

  • permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

  • permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;

  • recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

2. Localisation

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’État Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l’autorité compétente dans l’État Partie.

3 Objectif général

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier permet de centraliser toutes les informations portant tant sur les personnes physiques que les personnes morales qui y sont immatriculées. Le Registre permet de tenir à jour toutes les améliorations juridiques qui a une certaines influences sur les immatriculés dans le but d’être le meilleur véhicule de la diffusion de l’information en toute transparence et sécurité. Il permet à chacun d’avoir des informations économiques et du profil de chaque immatriculé. Les principaux services que devra fournir le RCCM sont :

  • Informations générales sur les procédures liées au RCCM ;

  • Annonces légales pour les nouvelles inscriptions au RCCM ;

  • Consultation des registres et répertoires du Fichier National ;

  • Recherches dans les bases de données statistiques ;

  • Consultation de rapports sectoriels sur une activité ou zone géographique.

4. Fonctions

Les fonctions du RCCM sont multiples.

  • Réception des demandes d’immatriculation, notamment :

    • des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme ;

    • des sociétés commerciales ;

    • des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ;

    • des groupements d’intérêt économique ;

    • des succursales au sens de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

    • de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;

    • de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;

    • des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.

  • Réception de la déclaration d’activité de l’entreprenant avec les actions potentielles suivantes :

    • lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d’activité,

    • recevoir ses déclarations modificatives,

    • prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ;

  • Réception du dépôt des actes et pièces, et mention des informations, prévus par les dispositions du présent Acte Uniforme ;

  • Réception des demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ;

  • Réception des demandes de radiation des mentions y effectuées ;

  • Réception de toutes les demandes d’inscription des sûretés, et de l’inscription des contrats de crédit-bail ;

  • Réception de toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscription des sûretés ;

  • Réception de toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l’Acte Uniforme ;

  • Délivrance, à toute époque, des documents nécessaires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes Uniformes et toute autre disposition légale ;

  • Mise à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 selon les dispositions de l’article 66 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l’État Partie.

5. Dispositions particulières

  • Chaque État Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte Uniforme, par l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales.

  • Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l’article 35 du présent Acte Uniforme.

    Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l’article 70 de l’Acte Uniforme, les registre et répertoire existants et prévus à l’article 38 du présent Acte Uniforme.

  • En vue de permettre au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné de mettre en œuvre les dispositions de l’article 70 de l’Acte Uniforme, chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dispose d’un délai d’un an pour transférer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné l’ensemble des dossiers relatifs aux sûretés et aux contrats de crédit-bail inscrits dans ses registres, comportant notamment les dates d’inscription, de modification, de renouvellement et de radiation.

    Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas de modification, renouvellement et radiation d’une inscription, dès réception de la demande y afférente, le greffe ou l’organe compétent dans l’État Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné demande au greffe ou à l’organe compétent dans l’État Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ayant reçu l’inscription initiale l’envoi immédiat du dossier concerné. La transmission doit être faite dans l’urgence, en tout cas dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

    Les personnes visées à l’article 51 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, à défaut de transfert du dossier concerné par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans les délais prévus ci-dessus, peuvent saisir la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’État Partie statuant à bref délai, à l’effet d’en obtenir le transfert par le greffier concerné ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie.

    Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné doit procéder, dès réception du dossier concerné, à la transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données y figurant.

    Les dates d’inscription, de renouvellement, de modification ou de radiation sont notamment portées sur le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique avec la précision qu’il s’agit du report d’une inscription, d’un renouvellement, d’une modification ou d’une radiation provenant d’un dossier transmis avec notamment indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’origine.

    Le créancier d’une sûreté, l’agent des sûretés ou le crédit-bailleur, à défaut de transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données figurant dans le dossier transmis par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans un délai de 48 heures à compter de la réception dudit dossier, peut saisir la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’État Partie statuant à bref délai à l’effet d’en obtenir la transcription par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’État Partie.




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