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1. Introduction

Si vous avez décidé d’exercer vos activités dans le cadre d’une société commerciale, l’OHADA vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de sociétés : une société en nom collectif (SNC), une société à responsabilité limitée (SARL), une société anonyme, ou une société en commandite simple (SCS). La société ainsi créée peut, avec le concours d’autres sociétés, créer une société en participation (SEP) ou un Groupement d’intérêt économique (GIE).

Les règles applicables aux sociétés commerciales occupent une place à part dans la législation OHADA. Elles se trouvent dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (GIE).

Afin de vous permettre d’opter pour l’une ou l’autre forme de société en connaissance de cause, nous répondons ci-après aux principales questions posées dans ce domaine.

2. Société en commandite simple (SCS)

  • La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

  • La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ».

    Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

    Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.

3. Société en nom collectif (SNC)

  • La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

  • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, a laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associes, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».

    La loi ne fixe aucun capital minimum

4. Société à responsabilité limitée (SARL)

  • La société a responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

    Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots :« société à responsabilité limitée » ou du sigle :« SARL ».

  • L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.

En Résumé la société à responsabilité limitée (SARL) peut donc être :

  • pluripersonnelle,

  • unipersonnelle (SARL unipersonnelle).

Le Capital social minimum est de 1 000 000 F CFA.

5. Société anonyme (SA)

  • La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

    La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

  • La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu a l’artic1e 414 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

En Résumé la société Anonyme (SA) peut donc être :

  • pluripersonnelle,

  • unipersonnelle.

Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne, 10 000 000 F CFA dans le cas contraire.

Comment est gérée et administrée la SA ?

La loi offre aux actionnaires deux solutions :

  • une SA avec administration générale ou

  • une SA avec conseil d’administration.

6. Société par action simplifiée (SAS)

  • La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

    Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associe unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective.

    Toutes les décisions prises par l’associé unique et qui donneraient lieu a publicité légale si e1les étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

  • La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle« SAS ».

    Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

En Résumé la société par action simplifiée peut donc être :

  • pluripersonnelle (SAS),

  • unipersonnelle (SASU).

7. Groupement d’intérêt économique (GIE)

  • Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

    Son activité doit se rattacher a l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport a celle-ci.

  • Deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

  • Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

8. Les sociétés sans personnalité juridique

8.1. Société En participation (SEP)

  • La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

    L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

8.2. Société créée de fait et Société de fait

  • Il y a la société créée de fait lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitue entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.

  • Lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte Uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte Uniforme, il y a société de fait.

  • Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (02) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.

  • L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen.

  • Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

9. Autres types de sociétés

9.1. Sociétés civiles

On peut distinguer les sociétés civiles de droit commun d’autres sociétés civiles à statut particulier, telles que les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés civiles immobilières (SCI). Consulter : Guide juridique de l’entrepreneur en république centrafricaine.

La société civile peut constituer une structure d’accueil pour toutes les activités qui ne sont pas commerciales : agriculture, activités intellectuelles (activités artistiques, activités de recherche), professions libérales, activités immobilières non commerciales (location d’immeubles non meublés).

En général, les sociétés civiles font l’objet des régulations dans les Codes civils, qui se bornent à présenter quelques règles générales et laissent aux parties une entière liberté en matière d’organisation de la société.

Pour constituer une société civile, un contrat suffit, car la société civile acquiert la personnalité morale dès la signature de l’acte constitutif. Certains associés peuvent apporter de l’argent, d’autres des biens en nature et d’autres leur savoir-faire.

La gérance de la société peut être assurée par un ou plusieurs gérants statutaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

En Résumé on distingue :

  • Société civile professionnelle (SCP),

  • Sociétés civiles immobilières (SCI),

  • Société civile par sa forme et commerciale par son objet.

9.1.1. Société civile professionnelle (SCP)

Les SCP ont pour objet l’exercice d’une profession libérale par l’association de plusieurs personnes physiques habilitées à exercer la profession en question. Ainsi, la SCP est une réalité dans les professions d’avocat, d’architecte, de conseil en brevet d’invention, de médecin, de notaire, de vétérinaire, etc.

S’agissant des règles de forme, les statuts de la SCP doivent être établis par écrit, de préférence par acte notarié. La SCP acquiert la personnalité juridique dès son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Le capital social, dont le minimum n’est pas fixé, est divisé en parts sociales. La SCP peut recevoir des apports en nature, numéraire ou en industrie.

9.1.2 Sociétés civiles immobilières (SCI)

C’est la forme de collaboration utilisée dans la plupart des cas par des personnes désireuses d’accroître leur force en gérant ou en construisant ensemble des immeubles.

9.1.3. Société d’État

Les sociétés d’État (ou sociétés publiques, ou sociétés nationales) comme des entreprises publiques constituées sous la forme de personne morale commerçante de droit privé. L’application des règles OHADA aux sociétés d’État ne fait donc pas de doute dans son principe. Consulter : Pr. Paul-Gérard POUGOUE, Juridis Périodique N° 65.

On distingue :

  • Les sociétés d’État commerciales de droit : il s’agit des sociétés d’État, quelle que soit l’appellation utilisée, ayant opté pour l’une des formes des sociétés commerciales par détermination de la loi : société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme.

    Cette règle appelle deux remarques.

    En premier lieu, dans la pratique, c’est souvent sous la forme de société anonyme que la société d’État se déploie. Alors, la société anonyme pouvant être pluripersonnelle ou unipersonnelle, celle-ci peut avoir l’État ou une collectivité territoriale décentralisée comme unique actionnaire ou comporter plusieurs partenaires de droit public ou des personnes morales de droit public et, des partenaires privés.

    En second lieu, on parle plus volontiers de sociétés à capital public qu’elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles ou de sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu partiellement d’une part par l’État, les collectivités territoriales décentralisées ou des sociétés à capital public, d’autre part par des personnes physiques ou morales de droit privé.

  • Les sociétés d’État sans forme sociétaire commerçante : il s’agit de sociétés d’État qui seraient des sociétés civiles agissant dans un domaine comme le domaine agricole et qui n’est pas régi par le droit OHADA. Il peut s’agir aussi d’établissements publics administratifs qui n’entrent pas dans le champ d’application du droit (OHADA : il s’agit des démembrements de l’État purement et simplement sans visée commerciale).

  • Établissement public ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.

  • Société d’économie mixte : la société d’économie mixte ou société mixte est une société fondée sous un statut commercial et soumise aux règles du droit des affaires, mais associant dans des proportions très variables des capitaux d’origine publique toujours majoritaire (État, collectivités locales, établissements publics) et d’origine privée, et dont l’activité diffère profondément des unes aux autres.

    Il s’agit, en d’autres termes, d’une société formée entre l’État et des particuliers. Elle fonctionne exactement comme une société formée entre particuliers mais avec cette particularité que l’État y détient une part dans le capital.




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